Article 2
Âu vu des pièces visées à l'article précédent, le tribunal autorisera la cession sous réserve : 1°) que le prix ne puisse être inférieur à la valeur fixée par l'administration des domaines; 2°) que l'acte de cession soit dressé en la forme administrative; 3°) que les droits d'enregistrément à la charge du cessionnaire soient déposés, le jour même de la signature de l'acte, entre les mains du réceveur des contributions diverses ; 4°) que le receveur des contributions diverses ait notifié, par envoi recommandé avec accusé de réception, la demande d'autorisation de cession au propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce, au propriétaire du fonds de commerce à son dernier domicile en Algérie, ainsi qu'aux créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, et qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis les réceptions des notifications; 5°) que la publicité et la publication prévues par la loi du 17 mars 1909 sus-visée, relative à la cession autorisée, soient faites à la diligence du receveur des contributions diverses.