Article 3
La commission ainsi constituée se réunit au moins deux fois par semaine sous la présidence du médecin désigné par le ministre de la défense nationale ayant la qualité d'officier de l'A.N.P. ou, à défaut du directeur départemental de la santé ou son représentant. Elle statue après examen des dossiers et peut recueillir, si elle le juge nécessaire, l'avis de tout spécialiste qu'elle désignera. Elle se prononce à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.