Article 3
L'article 4 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit:
« Art. 4. A l'issue de la seconde année d'exercice, les conseillers pédagogiques visés à l'article 3, alinéa 1 ci-dessus, subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les conseillers pédagogiques qui ne réussiront pas à cet examen, seront, suivant leurs notes, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage probatoire, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, pourront être titularisés selon les conditions en vigueur à la date de leur recrutement. >>>