TITRE II — Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics.
Article 21
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue à l'article 7 du présent décret, peut, après mise en demeure être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire.
Les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, à défaut, à compter de celle de sa découverte.