TITRE II — Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics.
Article 20
En cas de refus d'accepter la dépense, le comptable public est tenu d'adresser immédiatement à l'ordonnateur la 'déclaration écrite et motivée de son refus.
Si malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au refus, le comptable public défère à la réquisition. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée, à la condition qu'il adresse, dans un délai de 10 jours, un rapport circonstancié au ministre des finances et du plan.
Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à l'ordre de la réquisition lorsque la suspension est motivée par : l'indisponibilité des crédits, l'absence de justifications de service fait, le caractère non libératoire du règlement, l'absence du visa du contrôle financier et dans ce cas, saisir aussitôt le contrôle financier et la direction du Trésor et du crédit (ministère des finances et du plan).