TITRE I — Responsabilités et obligations générales des comptables
Article 1er
Est comptable, au sens du présent décret, toute personne légalement désignée pour exécuter des opérations de dépenses ou des maniements de titres et de biens soit au moyen de fonds et valeurs dont elle a la garde, soit par virements internes d'écritures, soit encore par l'intermédiaire d'autres comptables ou de comptes externes des disponibilités dont elle ordonne ou surveille les mouvements, et ce au nom: de l'Etat tant en ce qui concerne les opérations du budget de fonctionnement et d'équipement que celles des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics à caractère administratif, commercial ou industriel, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des sociétés dans lesquelles l'Etat, une collectivité publique, un établissement publie, une société nationale ou un éta blissement nationalisé détiennent, ensemble ou séparément, une participation excédant 50%.