TITRE II — Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics.
Article 17
Un comptable public ou son conjoint ne peut assurer les fonctions d'ordonnateur du budget de l'Etat ou des budgets d'organismes visés à l'article précédent et auprès desquels il exercent ses fonctions. Toutefois il peut être dérogé à cette règle, en ce qui concerne certaines catégories de comptables, par arrêté du ministre des finances et du plan.
Des incompatibilités spéciales, propres à chaque nature de fonctions peuvent en ouire être édictées par arrêté du ministre des finances et du plan.