TITRE II — Responsabilités et obligations particulières aux comptables publics.
Article 16
Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter les opérations visées à l'artiele 1er du présent décret et ce au nom : de l'Etat tant en ce qui concerne les opérations des budgets de fonctionnement et d'équipement que celles des budgets annexes. d'une collectivité publique, des établissements publics à caractère administratif.
Les comptables publics en poste auprès des établissements publics à caractère administratif prennent le nom d'agent comptable, chef de service de la comptabilité.