TITRE I — Responsabilités et obligations générales des comptables
Article 14
Toute personne, qui, sans avoir la qualité de comptable ou sans agir sous contrôle ou pour le compte d'un comptable, s'ingère dans le recouvrement des recettes effectuées ou destinées à l'Etat ou à un organisme public doté ou dépendant d'un poste comptable doit, nonobstant les poursuites qui peuvent être engagées contre elle, rendre compte de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
It en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs de l'Etat ou d'un organisme public, et qui, sans avoir la qualité de comptable, procède à des opérations portant sur des fonds ou des valeurs que seuls les comptables sont chargés d'exécuter en vertu de la règlementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait, les mêmes obligations et responsabilités que celles incombant aux comptables.