Chapitre I — Les services de l'administration des postes et télécommunications et des transports
Article 4
L'inspection générale des postes et télécommunitations est chargée à la demande du ministre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 de contrôler la gestion des services, de procéder à des inspections techniques, de rendre compte au ministre des résultats de ces contrôles et inspections, de procéder à l'étude des questions particulières que lui confie le ministre, de proposer au ministre toutes réformes destinées à permettre d'accroître le rendement des services.