TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS LENTILLES
Article 9
Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 12 du présent décret;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 du présent décret;
d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA.
Ces prix s'établissent comme suit :
1. Lentilles larges blondes d'Algérie : calibre 5 mm 103,74 DA calibre 6 mm = 113,74 DA calibre 7 mm 123,74 DA
2. - Lentilles blanches d'Algérie : calibre 4 mm = 65,74 DA calibre 5 mm = 75,74 DA calibre 6 mm 85,74 DA
3. Lentilles vertes d'Algérie, calibre 3 mm = 128,74 DA calibre 4 mm = 138,74 DA calibre 5 mm 148,74 DA
4. Pois-chiches : calibre 7 mm 95,50 DA calibre 7,5 mm = 96,50 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 calibre 8 mm 97,50 DA calibre 8,5 mm = 93,50 DA
5. Haricots blancs secs : 123,70 DA
6. Pois ronds secs : 70,50 DA
7. Fèves : 70,50 DA
8. Fèverolles : 45,50 DA.
Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barêmes de réfactions prévus aux articles 1 à 8.