TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 15
Les stocks de légumes secs de la récolte 1965 détenus par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 seront rétrocédés par les détenteurs dans les conditions prévues par le présent décret à partir du 1er août 1965.
استدراك، ج.ر عدد 93 لسنة 1965 : بدلا من «les stocks de légumes secs de la récolte 1965»، يقرأ «les stocks de légumes secs de la récolte 1964».