TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 13
En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l'Office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contre-partie de ces recettes, l'Office supporte éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport au prix de rétrocession intérieur.