TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 11
Les organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1/ sur toutes les céréales reçues par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret; 2/ sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret ;
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à:
Lentilles = 4,44 DA Pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles. 4,20 DA Haricots blancs = 5,40 DA
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ;
Le montant de cette taxe est fixé à :
Lentilles, pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles = 10 DA par quintal Haricots blancs 15 DA par quintal.