TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
Sur chaque quintal de légumes secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu les taxes ci-après à la charge des producteurs :
a) une taxe globale de 0,70 DA comprenant : la taxe statistique de 0,50 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.