Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Les organismes stockeurs et les établissements de semenbes versent directement à l'Office algérien interprofessionel des céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) - Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) - Sur toutes les quantités de céréales rétrocédéés ott mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA. par le décret n° 65-212 du 19 août 1965.