Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Sur chaque quintal de céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :. 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine.
Sur toutes les quantités livrées, une taxes globale de 0,80 DA comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,50 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des îndemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1050.
En outre, partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA.
2) Sur le blé tendre et l'avoine, à la charge des producteurs :
Taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,30 DA. 8°) - Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA. ; taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA. ; ; ; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,60 DA. 4°) Sur l'orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA.; -taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA.; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964- 1965: 0,30 DA. 5°) Sur le maïs:
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant: la taxe de statistique de 0,50 DA. perçue au profit de ALGERIENNE 805