Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
Les livraisons de céréales de la récolte 1965 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret: modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret ; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.