Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 24
Sur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1965 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1965, il leur sera versé une prime de 2 DA.
Le montant de cette prime sera prélevé sur le montant des ressources provenant de la taxe de péréquation en faveur de la production de blé tendre.
Le directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de cette prime aux ayants-droit.