Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 14
Pour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1965.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1965, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1 octobre 1965, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes là date du 16 août 1965.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du 1 octobre 1965 seront décomptées aux taux déterminés en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1965 diminué de la valeur de deux quinza nes.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1966.