Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
Les agriculteurs semencers versent, en fin de campagne à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 8 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.