Article 1er
Dans les localités portuaires où il n'existe pas de docks de filtrage et de report, l'Office algérien interprofessionnel des céréales pourra verser à la coopérative ayant prêté ses services pour effectuer le conditionnement et le mélange des céréales destinées à l'exportation, au cours des campagnes 1963-1964 et 1964-1965, les primes supplémentaires le magasinage ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie prévues au profit des docks de filtrage et de report crsqu'ils reçoivent des céréales de production locale.