Article 1er
Au cours de la campagne 1965-1966, l'office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1° Taxe de statistique 0, 50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz.
La taxe statistique est prélevée, au profit du budget de l'O.A.I.C., par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocéde aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture perçue au profit du budget de ΙΟ.Α.Ι.Ο.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3° Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d'entretien des stocks : 1,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs.
La taxe de stockage est perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 1,00 DA, et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA.
La partie à la charge des producteurs s'applique, aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. La partie à la charge des utilisateurs s'applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes de la partie à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz reçu par les organismes stockeurs; le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 leur emploi, et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées, et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l'espèce. 5° Taxe de péréquation destinée à l'égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'avoine reçu par les organismes stockeurs. 6° - Taxe de 0,50 DA destinée à contribuer aux dépenses de résorption des céréales excédentaires, perçue sur chaque quintal de blé dur et d'orge livré par les producteurs aux organismes stockeurs.