Décret n° 65-200 du 9 août 1965 portant agrément de la Société nationale des grands magasins populaires d'Algérie
Article 1er
فتح المادةEst agréée la Société nationale « les grands magasins populaires d'Algérie » dont les statuts sont annexés au présent décret.
Article 2
فتح المادةLa modification des statuts, la dissolution de la société, ainsi que la liquidation ou la dévolution de ses biens devront être approuvées par décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre des finances et du plan et le ministre de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1965.
Houari BOUMEDIENE, 20 août 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Statuts de la Société nationale des « grands magasins populaires d'Algérie
Article 1er
فتح المادةIl est créé une Société nationale dénommée « Les grands magasins populaires d'Algérie », régie par la législation commerciale et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLe siège social de la dite société est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre du commerce. Celui-ci peut autoriser la création de succursales ou de filiales dont il peut, dans les mêmes conditions, ordonner le transfert ou la fermeture.
Article 3
فتح المادةLa société susvisée a pour objet la vente directe au public des produits de large consommation dans ses propres établissements, l'achat de marchandises et fournitures destinées à cette vente et, de façon générale, toute opération à elle confiée par le ministre du commerce et qui entre dans le cadre de sa mission.
Article 4
فتح المادةLe capital de l'entreprise est fixé à la contrevaleur des éléments de l'actif dont la liste fera l'objet d'un arrêté du ministre du commerce. En contrepartie de ses apports, l'Etat recevra des actions d'un montant équivalent.
Le ministre du commerce peut à tout moment modifier la liste de ces éléments, soit en retirant à l'entreprise un ou plusieurs d'entre eux en tout ou partie, soit en lui adjoignant un ou plusieurs autres.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre du commerce celui-ci en approuve les programmes d'approvisionnement et le tableau des effectifs, arrête la liste et les conditions générales de vente des produits ainsi que les modalités et le taux de rémunération du personnel; il autorise l'entreprise à procéder à de nouveaux investissements ou à renouveler ses installations, et arrête les conditions générales d'amortissement des immobilisations. Il approuve également le programme financier annuel de la société et les comptes de fin d'année de celle-ci.
Article 6
فتح المادةLa gestion de l'entreprise est assurée par un comité directeur et un directeur nommé par arrêté du ministre du commerce.
Le comité directeur est composé : du directeur du commerce intérieur ou de son représentant; du directeur du commerce extérieur ou de son représentant; du directeur de l'Office national de commercialisation ou de son représentant; du directeur du Trésor et du Crédit ou de son représentant; du directeur général de la Banque centrale d'Algérie ou de son représentant; du directeur de la production industrielle ou de son représentant; d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens; d'un représentant du Mouvement coopératif.
Le directeur de l'entreprise assiste aux séances du comité directeur et en assure le secrétariat.
Article 7
فتح المادةLe comité directeur définit la politique générale de l'entreprise dans le cadre des directives et orientations données par le ministre du commerce. Il est saisi de toute question importante intéressant la marche générale, de l'entreprise.
Le comité directeur arrête les programmes d'approvisionnement de l'entreprise et le taux des rémunérations ainsi que le tableau des effectifs; il délibère sur les conditions, les modalités générales de vente de marchandises et propose les mesures adéquates au ministre du commerce. Il suit l'exécution du programme financier de l'entreprise et autorise celle-ci à faire appel à des concours extérieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Il délibère sur les programmes annuels de l'entreprise et sur les comptes et peut entendre toute personne qualifiée.
Article 8
فتح المادةLe directeur assure la gestion courante sous l'autorité du comité directeur : il gère le personnel et nomme à tous les emplois et élabore les projets et les programmes de l'entreprise, il exécute les programmes des ventes et des achats, il signe les ordres de paiement et les titres de recouvrement; il représente l'entreprise auprès des tiers.
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs à un directeur de succursale, après accord du comité directeur.
Article 9
فتح المادةUn agent comptable nommé par le ministre du commerce effectue toutes les opérations financières de l'entreprise. Tous les chèques et moyens de paiement, tous les effets de commerce doivent porter, outre la signature du directeur, celle de l'agent comptable.
Article 10
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan, présente le rapport financier au comité directeur, ainsi que ses propres observations sur la gestion de la société.
Article 11
فتح المادةLa Société nationale « Les grands magasins populaires d'Algérie » est réputée constituée à compter du jour de la publication des présents statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 67-41
Ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « Les Nouvelles galeries algériennes »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.