Décret n° 65-2 du 11 janvier 1965 portant publication de l'ас- cord algéro-français relatif aux régimes complémentaires de retraites, signé à Paris le 16 décembre 1964
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord algéro-français relatif aux régimes complémentaires de retraites, signé à Paris le 16 décembre 1964.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Fait à Alger, le. 11 janvier 1965.
Ahmed BEN BELLA.
Accord relatif aux régimes complémentaires de retraites.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Considérant la nécessité de régler, pour le futur, les rapports entre les deux pays en matière de régimes complémentaires de retraites;
Considérant, par ailleurs, qu'un décret n° 62-597 est intervenu le 26 mai 1962, portant règlement d'administration publique et fixant les règles de coordination applicables entre les régimes algériens ainsi qu'entre les régimes métropolitains et algériens de retraite complémentaire applicable en France comme en Algérie ;
Considérant que, sur ces bases, des conventions ont été conclues entre institutions algériennes et françaises de retraite;
Que les principes techniques sur lesquels reposaient ces instruments, ont été affectés par les mouvements de personnes survenus par suite des circonstances exceptionnelles qui ont accompagné l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Désireux de régler la situation des personnes relevant des instructions susvisés ;
Considérant en outre, que, pour les régimes de retraites complémentaires des cadres du secteur non agricole, il ne se pose aucun problème en ce qui concerne l'application du protocole d'accord conclu le 3 juillet 1961, entre les organisations signataires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, d'une part, et les organisations signataires de la convention collective algérienne de retraites et de prévoyance des cadres du 26 décembre 1950, d'autre part;
Qu'il en est de même en ce qui concerne les ingénieurs et employés des mines d'Algérie, dans le cadre de la convention signée le 20 octobre 1964, entre la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie (C.A.R.P.- PM.A.) et la caisse autonome de retraite complémentaire des ingénieurs et employés des mines d'Algérie (C.A.R.C.I.Ε.Μ.Α.).
Conviennent d'appliquer les dispositions suivantes :
Section I. Législation applicable Article 1°r. - La législation applicable est celle du lieu de travail, sous réserve des exceptions qui pourraient être apportées à ce principe par une convention générale à intervenir entre les deux Gouvernements.
Toutefois, les ressortissants français occupés en Algérie pourront, par un vote émis à la majorité d'entre eux dans chaque entreprise, se prononcer pour leur rattachement à une institution française de retraites complémentaires; ce rattachement impliquera le paiement, par l'entreprise, des cotisations prévues par les statuts et règlements de l'institution considérée.
Le choix des intéressés devra s'exprimer dans un délai de 6 mois, à compter de la date d'effet du présent, accord. 1 En cas de création d'une nouvelle entreprise, postérieurement à cette date d'effet, le choix des ressortissants français devra s'exprimer dans un délai de 6 mois à compter de cette création.
Article 2
فتح المادةLes ressortissants algériens occupés en Algérie et relevant à ce titre, en vertu du statut qui leur est applicable, d'une institution française de retraites complémentaires, seront affiliés de plein droit à une institution algérienne.
Les droits acquis ou en cours d'acquisition vis-à-vis des institutions françaises en cause, seront maintenus. Des conventions entre institutions françaises et algériennes intéressées, préciseront les modalités du maintien de ces droits.
Section II — Réglement du passé
Article 3
فتح المادةIl est mis fin, à compter du 1er janvier 1965, à l'application du décret du 26 mai 1962 et des conventions conclues sur cette base.
Article 4
فتح المادةLes personnes relevant, a la date d'effet du présent accord au titre de services accomplis en Algérie, d'une institution algérienne membre de l'O.C.I.P. ou d'une institution française agissant pour son compte, sont reprises en charge dans les conditions suivantes :
a) en ce qui concerne les personnes de nationalité française résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auprès d'institutions algériennes de retraites complémentaires, au titre de périodes d'emploi salarié en Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, elles recevront, le cas échéant, des allocations ou se verront valider des droits par des institutions françaises.
b) en ce qui concerne les ressortissants français demeurés en Algérie, les institutions algériennes continuent à assumer leurs obligations à leur égard.
c) les autres personnes relevant des institutions algériennes sont de la compétence de ces institutions.
Les dossiers des personnes visées au present article seront transférés sous le contrôle des autorités administratives compétentes des deux pays, par les institutions qui les détiennent, aux institutions visées à l'article 5 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLes Gouvernements français et algérien prendront toutes mesures règlementaires en vue de définir le niveau des avantages accordés aux personnes rattachées aux institutions de leur pays et de désigner les institutions d'accueil.
Article 6
فتح المادةLes réserves et autres éléments de patrimoine détenus, tant en France qu'en Algérie, au 1er janvier 1965, par les institutions visées à l'article 4, 1er alinéa, ainsi que les cotisations non encore, à cette date, transférées en France, seront réparties, déduction faite des sommes nécessaires au paiement de l'échéance du 4º trimestre 1964, à concurrence de : 4/5 pour les institutions françaises visées à l'article 4 a). 1/5 pour les institutions algériennes visées à l'article 4 b) et c).
Pour l'application du partage prévu par le présent article, les opérations financières effectuées par les institutions, du 13 novembre au 31 décembre 1964 inclus, ne seront prises en considération qu'en ce qui concerne le versement des prestations échues et les frais d'administration courante.
Les Gouvernements français et algérien prendront toutes mesures règlementaires en vue de procéder, sur le plan de chaque pays, à l'estimation du montant des réserces et autres éléments du patrimoine déterminés, comme il est dit ci-dessus, et à leur dévolution aux organismes chargés, dans le cadre de l'article 5 ci dessus, de prendre en charge les personnes visées à l'article 4.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes complémentaires agricoles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23
Article 8
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1965.
Toutefois, les institutions débitrices des prestations en vertu du présent accord ne paieront que les échéances postérieures au 31 mars 1965.
Les paiements effectués entre le 1er janvier 1965 et le 1** avril 1965, par les institutions anciennement débitrices, seront versés pour le compte des institutions débitrices en vertu du présent accord et feront ultérieurement l'objet de règlements financiers entre ces institutions, sous le contrôle des autorités administratives des deux pays.
Fait à Paris, le 16 décembre 1964 en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire, de la République française Chaïeb TALEB. Jean de BROGLIE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1969 abrogeant l'arrêté du 29 juillet 1966 et portant dévolution des biens immeubles des anciennes institutions de retraite complémentaire à la caisse algérienne d'assurance vieillesse
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Arrêté
Arrêté du 29 juillet 1966 portant dévolution des biens immeubles des anciennes institutions de retraite complémentaire à la caisse algérienne d'assurance vieillesse (C.A.A.V.)
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