Article 3
Les agents délégués dans les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, perçoivent la rémunération afférente à l'indice de début de l'emploi dans lequel ils sont délégués.
Toutefois, percevront la rémunération afférente à l'indice immédiatement supérieur les agents pourvus de l'attestation prévue à l'article 3 des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées, ou de l'un des diplômes ou titres ci-après énumérés: certificat de licence, certificat préparatoire de physique, chimie, biologie, (P.C.B.), certificat préparatoire de mathématiques, physique, chimie, biologie (M.P.C.B.), certificat préparatoire de mathématiques générales et physique (M.G.P.), certificat préparatoire de sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.), certificat d'études littéraires générales, certificat d'études juridiques nord-africaines, examen d'entrée en 2º année d'un institut d'études politiques, diplôme d'études supérieures islamiques, ou diplômes équivalents prévus par le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963.