TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — L'INTENDANT
Article 9
L'intendant assure la gestion et la comptabilité des deniers et matières de l'établissement.
Il est personnellement responsable des objets mobiliers et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété ou des rentes et valeurs appartenant à l'établissement.
Il prépare les cahiers des charges et discute des conditions des marchés qui sont soumis à l'approbation du ministre. Il REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 procède, sous l'autorité du directeur, à tous les achats nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable par un personnel administratif et un personnel d'entretien.