Chapitre III — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 3
La composition du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure est fixée ainsi qu'il suit :
a) Membres de droit : le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur de l'enseignement du second degré ou son représentant, le recteur de l'université d'Alger, le directeur de l'Ecole normale supérieure, le sous-directeur de l'Ecole normale supérieure, l'intendant de l'Ecole normale supérieure.
b) Membres nommés par le ministre de l'éducation nationale: un inspecteur général de l'éducation nationale (lettres), un inspecteur général de l'éducation nationale (sciences), deux personnalités qui se sont distinguées en raison de P'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enseignement.
c) Membres élus par leurs collègues : deux membres du personnel enseignant de l'Ecole, l'un pour la section des lettres, l'autre pour celle des sciences,
- un agent de service, deux élèves-professeurs, l'un pour la section des lettres, l'autre pour celle des sciences.
Le ministre de l'éducation nationale peut appeler à siéger au conseil d'administration, avec voix consultative, toute autre personne dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre nommé ou élu cesse, en cours de mandat, d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans un délai de trois mois. Le nouveau membre désigné reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.