Article 3
Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. A cet effet il est chargé : 1°) de veiller à l'application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivites publiques : 2°) de préparer les textes généraux relatifs à la situation des personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques; 3°) d'élaborer conjointement avec la direction générale des finances (direction du budjet et du contrôle) les textes relatifs aux traitements et indemnités, au régime social et de retraite, applicables à ces personnels; 4°) de gérer les personnels des corps interministériels et de contrôler, par voie de visa, la gestion des autres personnels des services centraux et des services extérieurs ; 5°) de former les personnels administratifs et de coordonner la formation des autres personnels soumis à un statut général de la fonction publique ; 6°) de préparer les éléments d'une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales, ainsi que les établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique et notamment : de préparer, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération technique, de déterminer les règles selon lesquelles les personnels étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l'alinéa précédent,
- de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers et les organismes internationaux apporteront leur concours à l'Algérie pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents servant dans les administrations, collec- 8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA tivités, établissements ou organismes susvisés, d'organiser une coopération administrative avec les pays étrangers, les organismes internationaux et les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l'alinéa ci-dessus, notamment dans le domaine de la documentation et de l'envoi de missions d'études, recherches et expérimentations., de centraliser les demandes de techniciens étrangers présentées par les administrations, collectivités, établissements ou organismes visés au même alinéa, et de coordonner le recrutement de ces personnels.
L'application des dispositions du présent paragraphe comportant une incidence économique ou financière est faite en accord avec la direction générale des finances et les ministères intéressés. 7°) d'étudier en liaison avec les ministères intéressés les recours hiérarchiques et contentieux concernant les fonctionnaires et agents de la fonction publique ; 8°) d'établir une documentation et des statistiques concernant la fonction publique.