Article 3
L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté d'un charge de mission, d'un conseiller technique, charges de l'exécution des missions d'études ou d'investigation de caractère général ou particulier qui leur sont confiées par le ministre ou par le secrétaire général. Ils ont de plein droit, accès, en permanence, à tous les locaux abritant les services, ainsi qu'à toutes correspondances, pièces comptables et documents de toute nature concernant l'activité du ministère.