TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE III — Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Article 9
L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publios et des transports. L'arrêté d'ouverture vaut autorisation de mise en service; il fixe éventuellement les conditions particulières d'utilisation de l'aérodrome.
La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prise dans les mêmes formes.