TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE II — Aérodrome à usage restreint
Article 8
Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage dit de jour » règlementaires.
Toutefois, lorsque des aides lumineuses ou radio-électriques à la navigation aérienne et tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, qui ne sont pas obligatoires, sont cependant installés; ils doivent correspondre aux types et modèles agréés pár le service de l'aviation civile et être utilisés conformément à la règlementation en vigueur.