TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE II — Aérodrome à usage restreint
Article 7
L'arrêté d'ouverture d'un aérodrome à usage restreint est pris par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Il vaut autorisation de mise en service sous réserve du respect des conditions d'utilisation qu'il pourrait éventuellement stipuler.
Font également l'objet d'un arrêté ministériel:
a) la fermeture d'un aérodrome à usage restreint;
b) les restrictions et les modifications aux conditions initiales d'utilisation édictées dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs ou pour des raisons d'odre public;
c) les décisions prises en cas d'urgence pour interdire ou restreindre temporairement l'utilisation d'un aérodrome à usage restreint comme aérodrome de dégagement d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.