TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE II — Aérodrome à usage restreint
Article 6
Les aérodromes dis « à usage restreint > sont : 1°) Les aérodromes civils d'Etat destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont, soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit réservées à celles exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet tels les services publics de l'Etat.
Ces activités peuvent comprendre notamment :
a) le fonctionnement d'écoles de pilotage, de centres d'entrainement aérien ou d'aéro-clubs:
b) les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
c) la desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
d) les opérations de travail aérien ;
e) les vols de tourisme;
f) exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux dans des cas qui seront fixés par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 2°) Les aérodromes affectés à un usage militaire et dont le ministre de la défense nationale autorise exceptionnellement l'utilisation par les aéronefs civils, en cas de déroutement ou pour des opérations d'assistance ou de sauvetage. 3°) Les aérodromes particuliers dont l'usage est réservé à l'exploitant et aux personnes autorisées par lui.