TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 3
Le création, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 2 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat peut, à titre exceptionnel, être autorisée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 1°) Au profit des collectivités locales, sur avis favorable du Président de la République, Président du Conseil, ministre de l'intérieur; 2°) Au profit des personnes physiques ou morales titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures, sur avis favorable du ministre de l'industrie et de l'énergie.
L'arrêté autorisant la création de l'aérodrome particulier précisera les conditions de son utilisation et fixera telles autres conditions que le ministre estimera nécessaires pour assurer le respect de la règlementation en vigueur et la sécurité des aéronefs utilisant l'aérodrome. Il définira en outre les conditions selon lesquelles les installations qui y seraient aménagées par l'exploitant pour les besoins du trafic et le service des aéronefs feront retour à l'Etat à l'expiration de l'autori sation d'ouverture, لي