TITRE III — Police et contrôle des aérodromes
Article 29
Dans la zone réservée des aérodromes contrôlés, il est interdit à toute personne ne possédant pas une autorisation spéciale, de pénétrer et de séjourner et aussi de laisser pénétrer ou séjourner des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture.
Les contrevenants seront puris d'une amende de 50 à 100 dinars et pourront en outre être déchus de tout droit à indemnisation à raison des accidents survenus alors qu'ils se trouvaient en infraction aux dispositions du présent article.
Art: 30. Aucune activité commerciale ou industrielle ne peut être exercée à l'intérieur des aérodromes sans une autorisation spéciale du chef du service de l'aviation civile.
Les exploitants autorisés ne pourront employer que des personnels auxquels une autorisation spéciale de travail aura été accordée par le commandant d'aérodrome, après avis des services de police.