TITRE III — Police et contrôle des aérodromes
Article 28
Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports désigne par arrêté parmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ceux sur lesquels sera assuré un service de contrôle de la circulation d'aérodrome et le cas échéant, un service de contrôle d'approche.
Tout aérodrome contrôlé est divisé en deux zones : la zone publique, comprenant la partie de l'aérodrome accessible au public; la zone réservée sur laquelle le mouvement des personnes et des véhicules de service est contrôlé afin d'éviter tout risque pour ceux-ci et pour les aéronefs atterrisant, roulant au sol ou décollant.