TITRE III — Police et contrôle des aérodromes
Article 27
Le ministre des postes et télécommunication, des travaux publics et des transports, en accord avec les autorités visées à l'article 23 (intérieur, agriculture, santé publique et finances) désigne par arrêté, parmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, d'une part les aérodromes internationaux des catégories A et B prévues par l'article 8 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 sus-visée, sur lesquels sont installés soit en permanence, soit dans certaines conditions, des services d'immigration, de police, de santé, de quarantaine agricole, de douane et, d'autre part, les aérodromes frontières où doivent obligatoirement atterrir à leur entrée sur le territoire algérien ou avant leur sortie de ce territoire tous les aéronefs qui ne sont pas expressément dispensés de cette obligation par la législation en vigueur.