TITRE I — GESTION ET EXPLOITATION DES AERODROMES CIVILS › CHAPITRE I — Aérodromes civils d'Etat
Article 18
Sur les aérodromes importants, le commandant d'aérodrome peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints, également nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports parmi l'un des corps du personnel de la navigation aérienne.
Les aérodromes d'importance secondaire, dont l'activité ne justifie pas l'affectation d'un personnel spécialisé peuvent être rattachés, au point de vue gestion, à un aérodrome doté des divers services administratifs. Une personnalité locale, n'appartenant pas au personnel de la navigation aérienne et exerçant éventuellement une activité commerciale ou salariée, pourra être déléguée, par décision du chef du service de l'aviation civile, dans les fonctions de chef d'aérodrome, en vue de faciliter l'atterrissage et le décollage des aéronefs, et l'exécution du trafic commercial.