TITRE I — GESTION ET EXPLOITATION DES AERODROMES CIVILS › CHAPITRE I — Aérodromes civils d'Etat
Article 17
Le commandant d'aérodrome est chargé de l'administration de l'aérodrome et du contrôle de toutes les activités qui s'y exercent.
Il a autorité sur tous les services et agents chargés de l'exploitacion technique, de l'exploitation commerciale et de l'entretien courant des installations et locaux.
Sur les aérodromes internationaux et douaniers, il coordonne les activités administratives des services d'immigration, de douane, de santé, de police qui restent subordonnées à leurs administrations respectives et exercent leurs fonctions en toute indépendance.