TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE III — Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Article 14
La liste des aérodromes dont la création, la mise en service et l'ouverture à la circulation aérienne publique ont été autorisées, est tenue à jour par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et portée à la connaissance des usagers dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après.
Il en est de même des restrictions et des interdictions temporaires d'utilisation.