Article 1er
A l'intérieur ou à proximité immédiate des villes et agglomérations, ainsi que le long des routes et aux abords de celles-ci, sur tous terrains et quels que soient les droits d'occupation dont ceux-ci puissent être l'objet, sont prohibés, tout abandon ou tout dépôt d'objets mobiliers, lorsque la nature de ces objets ou les conditions de leur abandon ou de leur dépôt sont susceptibles de porter atteinte soit & la salubrité publique, soit à l'esthétique des paysages naturels, des perspectives monumentales et des réalisations d'urbanisme.
Les présentes dispositions s'appliquent notamment aux abandons ou dépôts de matériaux de démolition, vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, pneumatiques usagés, vieux chiffons, cartonnages ou papiers, sans que ladite énumération soit limitative.