Article 11
Dans le cadre des règlements d'exploitation et de régénération des forêts, l'organisme pourra conclure avec l'administration des forêts et de la D.R.S. des conventions en vue de l'exploitation des produits du domaine forestier. Les arrêtés d'autorisations correspondants seront pris par les conservateurs des forêts intéressés.
Les rédevances exigibles pourront être converties en nature en vue de travaux d'amélioration et de régénération.
Dans le cadre de rénovation rurale coordonnée aux échelons compétents, les « CPR » pourront étendre leur activité avec l'accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, à la condition que cette activité reste axée sur le reboisement et l'exploitation des produits du domaine forestier ou alfatier, et qu'elle ne s'oppose pas à celle de groupements de riverains constitués en vue de l'exploitation et de la sauvegarde, de la forêt.