Article 4
Le ministre de la reconstruction et de l'habitat éiabore la politique de l'habitation et des équipements collectifs.
I provoque ou prend, le cas échéant, toutes mesures tendant à stimuler l'effort de construction; il anime et contrôle l'activité des organismes qui bénéficient, à cet effet, de l'aide de l'Etat et des collectivités publiques et fixe, le cas échéant, les conditions de répartition des logements.
Il propose toutes dispositions tendant à l'amélioration, l'entretien et la modernisation des logetnents urbains et ruraux, ainsi qu'à la bonne utilisation du patrimoine immobilier existant.
En liaison avec les options de la direction générale du plan, et des études économiques, il arrête les programmes de reconstruction, de construction neuve et de suppression des habitations défectueuses. Il anime, contrôle et, s'il y a lieu, assure l'exécution de ces programmes.
Il provoque toutes mesures destinées à mettre des terrains correctement desservis à la disposition de constructeurs de logements. Il veille à la réalisation simultanée des logements et des équipements collectifs nécessaires.
I contrôle les programmes de construction de logements de l'Etat, des services publics et des entreprises nationales. Il assure directement, s'il y a lieu, l'exécution des programmes ce construction de logements de l'Etat.
Il prépare, en accord avec les ministres compétents, les dis positions législatives et réglementaires concernant les loyers et redevances d'occupation de locaux d'habitation ou à usage professionnel et en suit l'application.
Il assure, en liaison avec les ministères interesses, l'exécution. des programmes de constructions des bâtiments publies.