TITRE I — Généralités
Article 7
Chaque partie contractante pourrs, à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente jours (30), à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront er vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.