TITRE I — Généralités
Article 6
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.