TITRE I — Généralités
Article 2
Pour l'application du présent accord et de son annexe : 1°) le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale. 2°) l'expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, actuellement le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en ce qui concerne la République du Niger, le ministère chargé de l'aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assurer les fonctions actuellement exercées par eux.