TITRE II — Services agréés
Article 18
1°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes algériennes et nigériennes figurant au présent accord, sera falte dans la mesure du possible par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont :
a) Soit par entente directe,
b) Soit en application des résolutions de l'association internationale des transports aériens (I.A.T.A) après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie de mêmes parcours. 2°) Les tarifs ainsi fixes devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 3°) Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1ª ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2° précédent, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 9 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES