TITRE II — Services agréés
Article 17
Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs, Elles tiendront compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafe effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Au cas où un pays tiers se proposerait d'obtenir des droits sur J'un des itinéraires énumérés à l'annexe, les deux gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entrainerait l'exercice de ces droits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1965