TITRE II — Services agréés
Article 15
Sur chacune des routes figurant à l'annexe du present accord, les services agréés auront pour objectif primrdial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement previsibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services, La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prevue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les rouces convenues et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux, Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignees devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic, Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.
Au cas où l'une des parties contractantes ne désirerait pas Ktiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacite de transport qu'elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'autre partie contractante en vue de transférer à celle-ct, pour un temps déterminé la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause, La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période,